En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 202
Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central :
1. les affaires étrangères comprenant les relations diplomatiques ainsi que les traités et accords internationaux ;
2. la réglementation du commerce extérieur ;
3. la nationalité, le statut et la police des étrangers ;
4. l’extradition, l’immigration, l’émigration et la délivrance des passeports et des visas ;
5. la sûreté extérieure ;
6. la défense nationale ;
7. la police nationale ;
8. la fonction publique nationale ;
9. les finances publiques de la République ;
10. l’établissement des impôts sur le revenu, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels conformément à l’article 174 ;
11. la dette publique de la République ;
12. les emprunts extérieurs pour les besoins de la République ou des provinces ;
13. les emprunts intérieurs pour les besoins de la République ;
14. la monnaie, l’émission de la monnaie et le pouvoir libératoire de la monnaie ;
15. les poids, mesures et informatique ;
16. les douanes et les droits d’importation et d’exportation ;
17. la réglementation concernant les banques et les opérations bancaires et boursières ;
18. la réglementation des changes ;
19. la propriété littéraire, artistique et industrielle et les brevets.
20. les postes et les télécommunications, y compris les téléphones et télégraphes, la radiodiffusion, la télévision et les satellites;
21. la navigation maritime et intérieure, les lignes aériennes, les chemins de fer, les routes et autres voies de communication, naturelles ou artificielles qui relient deux ou plusieurs provinces ou le territoire de la République à un territoire étranger ou qu’une loi nationale a déclarée d’intérêt national bien qu’elles soient entièrement situées sur le territoire d’une province ;
22. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur créés ou subventionnés par le Gouvernement central ou par les gouvernements provinciaux et qu’une loi nationale a déclarés d’intérêt national ;
23. l’établissement des normes d’enseignement applicables dans tous les territoires de la République ;
24. l’acquisition des biens pour les besoins de la République, sans préjudice des dispositions de l’article 34 ;
25. l’élaboration des programmes agricoles, forestiers et énergétique d’intérêt national et la coordination des programmes d’intérêt provincial ;
Les offices des produits agricoles et les organismes assimilés ainsi que la répartition des cadres conformément au statut des agents de carrière des services publics de l’Etat ;
Les régimes énergétiques, agricoles et forestiers sur la chasse et la pêche, sur la conservation de la nature (flore et faune), sur la capture, sur l’élevage, sur les denrées alimentaires d’origine animale et l’art vétérinaire.
26. la protection contre les dangers occasionnés par l’ énergie ou par les radiations et l’élimination des substances radioactives ;
27. la prévention des abus des puissances économiques ;
28. le patrimoine historique, les monuments publics et les parcs déclarés d’intérêt national ;
29. les services de la météorologie et la coordination technique des services de la géodésie, de la cartographie et de l’hydrographie ;
30. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel et spécial ;
31. les statistiques et le recensement d’intérêt national ;
32. la planification nationale ;
33. la recherche scientifique et technologique ;
34. les plans directeurs nationaux de développement des infrastructures de base notamment les ports, les aéroports, les gares ;
35. l’assistance aux anciens combattants et les handicapés de guerre ;
36. la législation notamment concernant :
a) le code de commerce, y compris les assurances, la constitution et l’agrément des sociétés ;
b) le code pénal, le régime pénitentiaire ;
c) le code d’organisation et de compétence judiciaires et le code judiciaire ;
d) la législation pour les professions libérales ;
e) la législation du travail comprenant notamment les lois régissant les relations entre employeurs et travailleurs, la sécurité des travailleurs, les règles relatives à la sécurité sociale et, en particulier, les règles relatives aux assurances sociales et au chômage involontaire ;
f) la législation économique comprenant les lois concernant les mines, minéraux et huiles minérales, l’industrie, les sources d’énergie et la conservation des ressources naturelles ;
g) la législation sur les arts et métiers ;
h) la législation médicale et l’art de guérir, la médecine préventive, notamment l’hygiène, la salubrité publique et la protection maternelle et infantile, la législation sur la profession de pharmacien, sur le commerce pharmaceutique, sur l’immigration et le transit, les règlements sanitaires bilatéraux et internationaux, la législation sur l’ hygiène du travail, la coordination technique des laboratoires médicaux et la répartition des médecins ;
i) la loi électorale ;
j) la législation sur la fabrication, la rectification, l’importation, l’exportation et la vente de l’alcool obtenu par la distillation ;
k) la législation sur la fabrication, l’importation et exportation, et la vente des boissons alcoolisées et non alcoolisées ;
l) la législation sur la fabrication, l’importation et l’exportation et le transit des matériels de guerre ;
m) la législation sur la fécondation artificielle chez l’être humain, sur la manipulation des informations génétiques et sur les transplantations d’organes et des tissus humains ;
n) la législation sur les réfugiés, les expulsés et les personnes déplacées ;
o) la législation sur l’admission aux professions médicales et aux autres professions et activités.