République Démocratique du Congo · Publication constitutionnelle

Constitution RDC

Le texte et sa procédure — sans l'interpréter.

En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…

Article 203

1

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces :

1. la mise en œuvre des mécanismes de promotion et de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales consacrés dans la présente Constitution;

2. les droits civils et coutumiers ;

3. les statistiques et les recensements ;

4. la sûreté intérieure ;

5. l’administration des cours et tribunaux, des maisons d’arrêt et de correction et des prisons;

6. la vie culturelle et sportive ;

7. l’établissement des impôts, y compris les droits d’accise et de consommation, à l’exclusion des impôts visés à l’article 174 ;

8. l’exécution des mesures sur la police des étrangers ;

9. la recherche scientifique et technologique ainsi que les bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement à la recherche ;

10. les institutions médicales et philanthropiques, l’engagement du personnel médical et agricole de commandement ;

11. la mise en œuvre des programmes de la météorologie, de la géologie, de la cartographie et de l’hydrologie ;

12. les calamités naturelles ;

13. la presse, la radio, la télévision, l’industrie cinématographique ;

14. la protection civile ;

15. le tourisme ;

16. les droits fonciers et miniers, l’aménagement du territoire, le régime des eaux et forêts ;

17. la prévention des épidémies et épizooties dangereuses pour la collectivité ;

18. la protection de l’environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites ;

19. la réglementation sur les régimes énergétiques, agricoles et forestiers, l’élevage, les denrées alimentaires d’origine animale et végétale ;

20. la création des établissements primaires, secondaires, supérieurs et universitaires ;

21. le trafic routier, la circulation automobile, la construction et l’entretien des routes d’intérêt national, la perception et la répartition des péages pour l’utilisation des routes construites par le pouvoir central et/ou par la province ;

22. les institutions médicales et philanthropiques ;

23. l’initiative des projets, programmes et accords de coopération économique, culturelle, scientifique et sociale internationale ;

24. la production, le transport, l’utilisation et l’exploitation de l’énergie ;

25. la protection des groupes des personnes vulnérables.

Cet article renvoie à

Art. 174