En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 112
Chaque Chambre du Parlement adopte son Règlement intérieur.
Le Règlement intérieur détermine notamment : 1. la durée et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et prérogatives de son Président ainsi que des autres membres du Bureau ;
2. le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le fonctionnement des commissions spéciales et temporaires;
3. l’organisation des services administratifs dirigés par un Secrétaire Général de l’administration publique de chaque Chambre;
4. le régime disciplinaire des députés et des sénateurs ;
5. les différents modes de scrutin, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la présente Constitution.
Avant d’être mis en application, le Règlement intérieur est obligatoirement transmis par le Président du Bureau provisoire de la Chambre intéressée à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la Constitution dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, le Règlement intérieur est réputé conforme.
Les dispositions déclarées non conformes ne peuvent être mises en application.