République Démocratique du Congo · Publication constitutionnelle

Constitution RDC

Le texte et sa procédure — sans l'interpréter.

En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…

Article 18

1

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu’elle comprend.

2

Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

3

La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

4

La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente.

5

Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.