En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 175
1
Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du Pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi.
2
La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source.
3
La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition.