En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 155
Sans préjudice des autres compétences que lui reconnaît la Constitution ou la loi, le Conseil d’Etat connaît, en premier et dernier ressort, des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives centrales.
Il connaît en appel des recours contre les décisions des Cours administratives d’appel.
Il connaît, dans les cas où il n’existe pas d’autres juridictions compétentes, de demandes d’indemnités relatives à la réparation d’un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Il se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d’intérêt public ou privé.
L’organisation, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif sont fixés par une loi organique.