En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 140
1
Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l’expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la Constitution.
2
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.