République Démocratique du Congo · Publication constitutionnelle

Constitution RDC

Le texte et sa procédure — sans l'interpréter.

En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…

Article 121

1

Chacune des Chambres ou le Congrès ne siège valablement que pour autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie. Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, toute résolution ou toute décision est prise conformément au Règlement intérieur de chacune des Chambres ou du Congrès.

2

Les votes sont émis soit, par appel nominal et à haute voix, soit à main levée, soit par assis et levé, soit par bulletin secret soit par procédé électronique. Sur l’ensemble d’un texte de loi, le vote intervient par appel nominal et à haute voix.

3

Les votes peuvent également être émis par un procédé technique donnant plus de garanties.

4

Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, chacune des Chambres ou le Congrès peut décider le secret du vote pour l’adoption d’une résolution déterminée.

5

Toutefois, en cas des délibérations portant sur des personnes, le vote s’effectue par bulletin secret.