En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 114
Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinzième jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de :
1. l’installation du Bureau provisoire dirigé par le doyen d’âge assisté des deux les moins âgés ;
2. la validation des pouvoirs ;
3. l’élection et l’installation du Bureau définitif ;
4. l’élaboration et l’adoption du Règlement intérieur.
La séance d’ouverture est présidée par le Secrétaire général de l’Administration de chacune des deux Chambres.
Pendant cette session, les deux Chambre se réunissent pour élaborer et adopter le Règlement intérieur du Congrès.
La session extraordinaire prend fin à l’épuisement de l’ordre du jour.