En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 110
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.
Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée.
Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.
Modifié par
L’article 1 de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo