République Démocratique du Congo · Publication constitutionnelle

Constitution RDC

Le texte et sa procédure — sans l'interpréter.

En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…

Article 110

Modifié
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1

Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :

1. expiration de la législature ;

2. décès ;

3. démission ;

4. empêchement définitif ;

5. incapacité permanente ;

6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;

7. exclusion prévue par la loi électorale ;

8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;

9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.

2

Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu.

3

Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.

4

Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.

5

Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée.

6

Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.

Modifié par

L’article 1 de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo