Abrogé · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 110
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.
Toute cause d'inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.
Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.
Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.