Comparaison · Article 110
Article 110 : deux versions comparées
7 alinéas diffèrent entre les deux versions.
Abrogé
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (texte originel, avant la révision du 20 janvier 2011)
18 février 2006
En vigueur
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (texte coordonné, révision du 20 janvier 2011)
18 février 2006
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
Le mandat de député national ou de sénateur prend fin par :
1. expiration de la législature ;
1. expiration de la législature ;
2. décès ;
2. décès ;
3. démission ;
3. démission ;
4. empêchement définitif ;
4. empêchement définitif ;
5. incapacité permanente ;
5. incapacité permanente ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ;
6. absence non justifiée et non autorisée à plus d’un quart des séances d’une session ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
7. exclusion prévue par la loi électorale ;
8. acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur ;
8. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
9. condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
9. acceptation d’une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur.
Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu.
Toutefois, lorsqu’un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.
Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible.
Toute cause d'inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.
Toute cause d’inéligibilité, à la date des élections, constatée ultérieurement par l’autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur.
Dans ces cas, il est remplacé par son premier suppléant.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le député national ou le sénateur est remplacé par le premier suppléant, ou à défaut, par le second suppléant. En cas de carence de suppléant, une élection partielle est organisée dans la circonscription électorale concernée.
Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.
Le député national, le sénateur ou le suppléant qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé avoir renoncé à son mandat parlementaire ou à la suppléance obtenus dans le cadre dudit parti politique.
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