Comparaison · Article 71
Article 71 : deux versions comparées
4 alinéas diffèrent entre les deux versions.
En vigueur
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (texte coordonné, révision du 20 janvier 2011)
18 février 2006
Abrogé
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 (texte originel, avant la révision du 20 janvier 2011)
18 février 2006
Le Président de la République est élu à la majorité simple des suffrages exprimés.
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés au premier tour.
En cas de décès, d'empêchement ou de désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
Alinéas alignés par position. Un article dont le découpage en alinéas a lui-même changé entre les deux versions peut afficher une comparaison approximative.