En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 37
1
L’Etat garantit la liberté d’association.
2
Les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l’éducation des citoyennes et des citoyens.
3
Cette collaboration peut revêtir la forme d’une subvention.
4
La loi fixe les modalités d’exercice de cette liberté.