En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 205
Une Assemblée provinciale ne peut légiférer sur les matières de la compétence exclusive du Pouvoir Central. Réciproquement, l’Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent légiférer sur les matières de la compétence exclusive d’une province.
Toutefois, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des édits sur des matières de la compétence exclusive du Pouvoir Central. Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat mettent fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée provinciale, les dispositions des édits provinciaux promulgués en des matières de la compétence exclusive du Pouvoir Central, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’une loi nationale ait réglé ces matières.
Pareillement, une Assemblée provinciale peut, par un édit, habiliter l’Assemblée nationale et le Sénat à légiférer sur des matières de la compétence exclusive de la province. Lorsque l’Assemblée provinciale met fin à la délégation de pouvoir ainsi donnée à l’Assemblée nationale et au Sénat, les dispositions des lois nationales promulguées en des matières de la compétence exclusive des provinces, en vertu de cette délégation de pouvoir, demeurent cependant en vigueur dans la province intéressée jusqu’à ce qu’un édit provincial les ait réglées.
Dans les matières relevant de la compétence concurrente du Pouvoir Central et des provinces, tout édit provincial incompatible avec les lois et règlements d’exécution nationaux est nul et abrogé de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité.
La législation nationale prime sur l’édit provincial.