En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 178
1
Il est institué en République Démocratique du Congoune Cour des comptes.
2
La Cour de comptes relève de l’Assemblée nationale.
3
Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République, après avis de l’Assemblée nationale.
4
Les membres de la Cour des comptes doivent justifier d’une haute qualification en matière financière, juridique ou administrative et d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans.