République Démocratique du Congo · Publication constitutionnelle

Constitution RDC

Le texte et sa procédure — sans l'interpréter.

En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…

Article 138

1

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics sont :

1. la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivie de vote ;

2. la question d’actualité ;

3. l’interpellation ;

4. la commission d’enquête ;

5. l’audition par les Commissions.

2

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de chacune des Chambres et donnent lieu, le cas échéant, à la motion de défiance ou de censure conformément aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.

Cet article renvoie à

Art. 146