En vigueur · Constitution de la République Démocratique du Con…
Article 118
1
L’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent valablement qu’à la majorité absolue des membres qui les composent.
2
Les séances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.
3
Le compte rendu analytique des débats ainsi que les documents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont publiés dans les annales parlementaires.